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L’esprit du décret
La volonté du législateur est de réduire les frais à charge des parents, d’inciter l’ensemble des acteurs de la communauté éducative à mener une réflexion sur la question des frais scolaires, ainsi que la nécessité d’une communication transparente de la part de l’école en la matière. Le Conseil de Participation est associé à la réflexion.
Voir décret du 03/05/2019 : codes de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant place au tronc commun (article 1.7.2-1 à 1.7.2-3)
CHAPITRE II. – De la gratuité
Art.1.7.2-1. § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.
Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études.
Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription. § 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Art.1.7.2-2. § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :1° le cartable non garni ;2° le plumier non garni ;3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique.
Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. § 2. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique.
Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. § 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;3° les photocopies distribuées aux élèves ;sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés.Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique.
Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. § 4. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :1° les achats groupés ;2° les frais de participation à des activités facultatives ;3° les abonnements à des revues.Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
Art.1.7.2-3. § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires. § 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
Les frais scolaires obligatoires sont ceux que l’école peut réclamer aux parents. A SFXdeux, ils couvrent :
- les frais liés à la piscine et au cours de techno en 1ere – 2eme ;
- le transport et l’entrée aux activités culturelles et sportives liées au projet pédagogique ou d’établissement y compris séjours pédagogiques avec nuitées (ex : excursions scolaires, voyages, etc.) ;
- les frais de photocopies (max 75€) ;
- les frais liés au prêt de livres.
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Concrètement, à SFXdeux
Le but poursuivi est de mettre en adéquation le souci de disposer d’outils pédagogiques adaptés et le montant des frais réclamés aux parents. En lien avec le Conseil de Participation, nous cherchons désormais à encore mieux communiquer et informer au sujet des frais scolaires qui sont engagés durant une année pour votre enfant et de faciliter et simplifier les transactions financières.
2.1. Avance début d’année (septembre/octobre)
Une avance sur les frais vous sera demandé par facture fin septembre ou début octobre.
2.2. Décomptes en cours d’année
Ensuite, 2 fois par an (décembre, avril), vous recevrez un décompte par enfant (via smartschool) qui précisera l’utilisation de la somme payée. Nous mettrons tout en œuvre pour que le montant des activités puisse rester dans le budget prévu début d’année.
2.3. Décompte de fin d’année
Dans le décompte de fin d’année (juin), le solde sera calculé. S’il reste une somme non utilisée, elle sera reportée à l’année suivante. Dans le cas contraire, vous recevrez une facture.
Si votre enfant change d’école, le remboursement du solde sera versé dès réception d’une demande écrite du responsable de l’enfant accompagnée d’un numéro de compte à l’adresse mail suivante : econome@sfxdeux.be .
2.4. Possibilité d’échelonnement des frais
Si vous le souhaitez, un échelonnement des frais scolaires est possible. Pour ce faire, nous vous proposons de contacter l’économe par mail econome@sfxdeux.be ou par téléphone au 087/29.39.97.
En cas de difficultés financières, des solutions peuvent être trouvées. L’économe est à votre disposition par mail econome@sfxdeux.be ou par téléphone au 087/29.39.97.
Par ailleurs, nous vous informons que les factures impayées les années précédentes seront reportées. L’Institut continuera de vous les réclamer, notamment dans le cadre d’un échelonnement de payement.
Toutefois, si des montants restaient dus, une société de recouvrement s’occupera d’effectuer le suivi nécessaire.
- Les coûts estimés d’une année scolaire type
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nature des frais | obligatoires | obligatoires | obligatoires | obligatoires | obligatoires | obligatoires |
Photocopies | 40€ | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Prêt des livres | 3 € | 3 € | 5 € | 9 € | 12€ | 6€ |
Activités pour tous | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65€ | 65€ |
Piscine – Techno | 28€ | 28 € | ||||
Total | 136 € | 136 € | 120 € | 124 € | 127 € | 121 € |
A ces frais annuels, s’ajoute la liste de matériels et équipements à acheter (frais obligatoires). Cette liste est distribuée avec le bulletin de juin et est variable d’une année scolaire à l’autre mais également d’une année d’études à l’autre (pour les futurs premières, elle est envoyée début juillet). L’école fournit gratuitement le journal de classe. Si il est perdu en cours d’année, le cout du nouveau journal de classe sera de 6€.
Pour infos, voici la liste de 2023-2024 :